J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


NOR : BUDL0751495D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies B ;

Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et notamment son article 36,

Décrète :


Article 1


Pour l'application du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, les procédés métallurgiques s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, visées sous les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées, telle que définie à l'annexe I du décret no 53-578 du 20 mai 1953 :

2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, fero-alliages ;

2546 - Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux ;

2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb ;

2551 - Fonderie des métaux et alliages ferreux ;

2552 - Fonderie des métaux et alliages.

Article 2


Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques, au sens du c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, s'entendent des activités de production suivantes, classées sous la rubrique DI 26 de la nomenclature NACE, telle qu'elle résulte du règlement CEE no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne :

26.1 Fabrication de verre et d'articles de verre ;

26.2 Fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;

26.3 Fabrication de carreaux en céramique ;

26.4 Fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;

26.5 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;

26.6 Fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;

26.7 Taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;

26.8 Fabrication de produits minéraux divers.

Article 3


Pour l'application des dispositions du 4 et des 1° et 2° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, les utilisateurs finals doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les quantités de houilles, de lignites ou de cokes livrées sont destinées à l'une des utilisations non soumises à la taxe intérieure de consommation prévues par le 1° ou le 2° du 4 ou à un des usages exonérés prévus par le 1° ou le 2° du 5 de cet article .

L'attestation doit être délivrée avant la livraison. Elle mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, les quantités de produits affectées au procédé placé en dehors du champ d'application de la taxe ou au procédé exonéré exprimées en tonnes et en équivalent mégaWattheure qui font l'objet de la livraison.

Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

Le modèle de l'attestation est fixé par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Toutefois, pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

L'utilisateur final qui a recours aux mêmes fournisseurs pour des livraisons fréquentes portant sur des quantités déterminées livrables sur une période déterminée peut établir une attestation globale au profit de chacun des fournisseurs concernés au titre de ces livraisons. En tout état de cause, une attestation globale ne peut couvrir une période supérieure à douze mois.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité soit les attestations établies conformément aux précédents alinéas, soit les éléments de nature à prouver la livraison destinée à la consommation des particuliers sont tenus au paiement de la taxe conformément au 1° du 3 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

Article 4


Les redevables acquittent la taxe chaque trimestre avant le 20 du mois suivant le trimestre considéré. La forme et le contenu de la déclaration d'acquittement qu'ils sont tenus de déposer auprès de l'administration chargée du recouvrement sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration mentionne notamment la répartition par clients des livraisons effectuées en fonction des usages taxables ou non, et distingue les cas où la taxe est due à l'importation.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé